105. Un incinérateur ne doit pas émettre dans l’atmosphère du mercure au-delà des valeurs limites suivantes:1° 40 µg/m3R dans le cas de déchets biomédicaux incinérés dans une installation d’une capacité nominale d’alimentation inférieure à 1 tonne par heure;
2° 50 µg/m3R dans le cas de matières dangereuses résiduelles;
3° 20 µg/m3R dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2.
Le présent article s’applique aux incinérateurs existants à compter du 30 juin 2012.